Legge 16 febbraio 1953, n. 247
(in Gazz. Uff., 23 aprile, n. 94)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE
firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948.

Preambolo

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques signée le 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, revisée à Rome le 2 juin 1928 et revisée à Bruxelles le 26 juin 1948. L'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce, la Hongrie, l'Indie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Saint-Siège, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et l'Union Sud-Africaine, Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques, Ont résolu de reviser et de compléter l'Acte signé à Berne le 9 septembre 1886, complété à Paris le 4 mai 1896, revisé à Berlin le 13 novembre 1908, complété à Berne le 20 mars 1914, et revisé à Rome le 2 juin 1928. En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins-pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Articolo 1

Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Articolo 2

1. Les termes "oeuvres littéraires et artistiques" comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomines, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

2. Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une oeuvre littéraire ou artistique. Il est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux traductions des textes officiels d'ordre législatif, administratif et judiciaire.

3. Les recueils d'oeuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégés comme telles sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.

4. Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les Pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit.

5. Il est réservé aux législations des Pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le Pays d'origine, il ne peut être réclamé dans les autres Pays de l'Union que la protection accordée aux dessins et mo dèles dans ces Pays.

Articolo 2 bis

1. Est réservée aux législations des Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

2. Est réservée également aux législations des Pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature pourront être reproduits par la presse.

3. Toutefois, l'auteur seul aura le droit de réunir en recueil ses oeuvres mentionnées aux alinéas précédents.

Articolo 3

(Omissis)

Articolo 4

1. Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent, dans les Pays autres que le Pays d'origine de l'oeuvre, pour leurs oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

2. La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le Pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.

3. Est considéré comme Pays d'origine de l'oeuvre: pour les oeuvres publiées, celui de la première publication, même s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union qui admettent la même durée de protection; s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; pour les oeuvres publiées simultanément dans un Pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier Pays qui est exclusivement considéré comme Pays d'origine. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieur Pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs Pays dans les trente jours de sa première publication.

4. Par "oeuvres publiées" il faut, dans le sens des articles 4, 5 et 6, entendre les oeuvres éditées, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante à la disposition du public. Ne constituent pas une publication la représentation d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture.

5. Est considéré comme Pays d'origine, pour les oeuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur. Toutefois, est considéré comme Pays d'origine, pour les oeuvres d'architecture ou des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble, le Pays de l'Union où ces oeuvres ont été edifiées ou incorporées à une construction.

Articolo 5

Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

Articolo 6

1. Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.

2. Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce dernier Pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants de l'autre Pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union. Si le Pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres Pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le Pays de la première publication.

3. Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

4. Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les Pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.

Article 6 bis

1. Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve pendant toute sa vie le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2. Dans la mesure où la législation nationale des Pays de l'Union le permet, les droits reconnus à l'auteur en vertu de l'alinéa 1º ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles cette législation donne qualité. Il est réservé aux législations nationales des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice des droits visés au présent alinéa.

3. Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du Pays où la protection est réclamée.

Articolo 7

1. La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

2. Toutefois, dans le cas où un ou plusieurs Pays de l'Union accorderaient une durée supérieure à celle prévue à l'alinéa 1º, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée, mais elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'oeuvre.

3. Pour les oeuvres cinématographiques, pour les oeuvres photographiques ainsi que pour celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ou à la photographie et pour les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'oeuvre.

4. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est fixée à cinquante ans à compter de leur publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auter ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1º. Si l'auteur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l'alinéa 1º.

5. Pour les oeuvres posthumes n'entrant pas dans les catégories d'oeuvres visées aux alinéas 3 et 4 ci dessus, la durée de la protection au profit des héritiers et autres ayants droit de l'auteur prend fin cinquante ans après la mort de l'auteur.

6. Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 3, 4 et 5 ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de la publication, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du 1º janvier de l'année qui suit l'événement faisant courir lesdits délais.

Articolo 7

La durée du droit d'auteur appartenant en commun aux collaborateurs d'une oeuvre est calculée d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Articolo 8

Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres.

Articolo 9

1. Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres Pays sans le consentement des auteurs.

2. Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du Pays où la protection est réclamée.

3. La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Articolo 10

1. Dans tous les pays de l'Union sont licites les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques, même sous forme de revues de presse.

2. Est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté de faire licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des emprunts à des oeuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique ou pour des chrestomathies.

3. Les citations et emprunts seront accompagnés de la mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.

Articolo 10

Il est réservé aux législations des Pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'enregistrement, à la reproduction, à la communication publique de courts fragments d'oeuvres littéraires ou artistiques à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.

Articolo 11

1. Les auteurs d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1º la représentation et l'exécution publiques de leurs oeuvres; 2º la transmission publique par tout moyen de la représentation et de l'exécution de leurs oeuvres. Est toutefois réservée l'application des dispositions des articles 11 bis et 13.

2. Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

Articolo 11 bis

1. Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1º la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, le sons on les images; 2º toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3º la communication publique, par haut-parleur on par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'oeuvre radiodiffusée.

2. Il appartient aux législations des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1 ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

3. Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1º du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des suns ou des images, l'oeuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union le régime des enregistrements éphemères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

Articolo 11 ter

Les auteurs d'oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser la récitation publique de leurs oeuvres.

Articolo 12

Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.

Articolo 13

1. Les auteurs d'oeuvres musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1º l'enregistrement de ces oeuvres par des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2º l'exécution publique au moyen de ces instruments des oeuvres ainsi enregistrées.

2. Des réserves et conditions relatives à l'application des droits visés par l'alinéa 1º ci dessus pourront être déterminées par la législation de chaque Pays de l'Union en ce qui le concerne, mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

3. La disposition de l'alinéa 1º du présent article n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable dans les Pays de l'Union aux oeuvres qui, dans ce Pays, auront été adaptées licitement à des instruments mécaniques avant la mise en viguer de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un Pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.

4. Les enregistrements faits en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un Pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

Articolo 14

1. Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser: 1º l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2º la représentation publique et l'exécution publique des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites.

2. Sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre adaptée ou reproduite, l'oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale.

3. L'adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre originale.

4. Les adaptations cinématographiques d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ne sont pas soumises aux réserves et conditions visées par l'article 13, alinéa 2. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analoque à la cinématographie.

Articolo 14 bis

1. En ce qui concerne les oeuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l'auteur -- ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité -- jouit d'un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.

2. La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est exigible dans chaque Pays de l'Union que si la législation nationale de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du Pays où cette protection est réclamée.

3. Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

Articolo 15

1. Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des Pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l'oeuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

2. Pour les oeuvres anonymes, et pour les oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa précédent, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'oeuvre est, sans autres preuve, réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d'être applicable quand l'auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.

Articolo 16

1. Toute oeuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des Pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale.

2. Dans ces Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'oeuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

3. La saisie a lieu conformément a la législation de chaque Pays.

Articolo 17

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Articolo 18

1. La présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

2. Cependant, si une oeuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnu, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

3. L'application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

4. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans la cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

Articolo 19

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de l'Union.

Articolo 20

Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Articolo 21

1. Est maintenu l'office international institué sous le nom de "Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques".

2. Ce Bureau est placé sons la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

3. La langue officielle du Bureau est la langue française.

Articolo 22

1. Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les plubie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

2. Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

3. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

Articolo 23

1. Les dépenses du Bureau de l'Union international sont supportées en commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs or par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime des Pays de l'Union ou d'une des Conférences prévues à l'article 24.

2. Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1^er classe . . . . . . . . . . . . . . . 25 unités

2^me " . . . . . . . . . . . . . . . 20 "

3^me " . . . . . . . . . . . . . . . 15 "

4^me " . . . . . . . . . . . . . . . 10 "

5^me " . . . . . . . . . . . . . . . 5 "

6^me " . . . . . . . . . . . . . . . 3 "

3. Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

4. Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.

5. L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Articolo 24

1. La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

2. Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

3. Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des Pays qui la composent.

Articolo 25

1. Les pays étrangers à l'Union, et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

2. Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

3. Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admissions à tous les avantages stipulés dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le Pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indication que le Pays adhérent entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.

Articolo 26

1. Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à ses territoires d'outre-mer, colonies, protectorats, territoires sous tutelle ou à tout autre territoire dont il assure les relations extérieures et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification à partir d'une date fixée conformément à l'article 25, alinéa 3. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

2. Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays de l'Union.

Articolo 27

1. La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Pays de l'Union, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes qui l'ont successivement revisée. Les Actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

2. Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénefice des réserves qu'ils ont formulées antérieurement, à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.

3. Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer dans la forme prévue par l'article 25. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent.

Articolo 27 bis

Tout différend entre deux ou plusieurs Pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les Pays en cause ne conviennent d'un autre mode de réglement. Le Bureau international sera informé par le Pays demandeur du différend porté devant la Cour: il en donnera connaissance aux autres Pays de l'Union.

Articolo 28

1. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Bruxelles au plus tard le 1º juillet 1951. Ces ratifications, avec leurs dates et toutes les déclarations dont elles pourraient être accompagnées, seront communiquées par le Gouvernement belge au Gouvernement de la Confédération suisse, et ce dernier les notifiera aux autres Pays de l'Union.

2. La présente Convention entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après cette date. Toutefois, si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

3. Les Pays étrangers à l'Union pourront, jusq'au 1º juillet 1951, accéder à l'Union par voie d'adhésion, soit à la Convention signée à Rome le 2 juin 1928, soit à la présente Convention. A partir du 1º juillet 1951, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention. Les Pays de l'Union qui n'auraient pas ratifié la présente Convention au 1º juillet 1951 pourront y accéder dans la forme prévue par l'article 25. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'article 27, alinéa 2.

Articolo 29

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Pays de l'Union aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse.

2. Cette dénonciation, qui sera communiquée par celui-ci à tous les autres Pays de l'Union, ne produira effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, et seulement douze mois après réception de la notification de dénonciation adressée au Gouvernement de la Confédération suisse, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union.

3. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Pays avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de la ratification ou de l'accession opérée par ce Pays.

Articolo 30

1. Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1º, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Pays de l'Union.

2. Il en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et 27.

Articolo 31

Les Actes officiels des Conférences seront établis en français. Un texte équivalent sera rédigé en anglais. En cas de contestation sur l'interprétation des Actes, le texte français sera toujours appelé à faire foi. Tout Pays ou groupe de Pays de l'Union pourra établir par le Bureau international, en accord avec ce Bureau, un texte autorisé desdits Actes dans la langue de son choix. Ces textes seront publiés dans les Actes des Conférences en annexe aux textes français et anglais. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1948, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays de l'Union.

(Si omettono le firme)