Legge 16 maggio 1977, n. 306
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 163, del 16 giugno)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE UNIVERSALE PER IL DIRITTO D'AUTORE
con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971

CONVENTION UNIVERSELLE SUR LE DROIT D'AUTEUR REVISEE A PARIS LE 24 JUILLET 1971

Les Etats contractants, Animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, Convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié àtoutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant auxsystèmes internation aux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de natureà assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts, Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendraplus facile la diffusion des oeuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale, Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur signéeà Genève le 6 septembre 1952 (ci-après dénommée "la Convention de 1952") et, en conséquence, Sont convenus de ce qui suit:

Articolo 1
Article I

Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les oeuvres littéraires, scientifique et artistiques, telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

Articolo 2
Article II

1. Les oeuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi queles oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde auxoeuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.

2. Les oeuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde auxoeuvres non publiées de ses ressortissants, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention. 3. Pour l'application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.

Articolo 3
Article III

1. Tout Etat contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette oeuvre, touslex exemplaires de l'oeuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de toutautre titulaire de ses droits portent le symbole C copyright accompagne' du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de facon nette que le droit d'auteur est réservé.

2. Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un Etat contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces oeuvres.

3. Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un Etat contractant d'exiger d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'oeuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre Etat contractantsi elle ne l'est pas aux ressortissants de l'Etat dans lequel la protection est demandée.

4. Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les oeuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants. 5. Si un Etat contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus àl'article IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1 du présent article en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.

Articolo 4
Article IV

1. La durée de la protection de l'oeuvre est réglée par la loi de l'Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci dessous.

2. a) La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et vingt-cinqannées après sa mort. Toutefois, l'Etat contractant qui, à la date de l'èntrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d'oeuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'oeuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter de la date de la première publication. b) Tout Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l'oeuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette oeuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieureà vingt-cinq années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l'oeuvre préalable à la publication. c) Si la législation de l'Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminée aux lettres a) et b) ci-dessus.

3. Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux oeuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les oeuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inférieure à dix ans.

4. a) Aucun Etat contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette oeuvre a été publiée pour la première fois. b) Aux fins de l'application de la lettre a), si la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée dela protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de cespério des. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pasprotégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.

5. Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'oeuvre d'un ressortissant d'un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant. 6. Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentionné, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l'oeuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

Articolo 4
Article IV-bis

1. Les droits visés à l'article premier comprennent les droits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du présent article s'appliquent aux oeuvres protégées par la présente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de façon reconnaissable, sous une forme dérivée de l'oeuvre originale.

2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, apporter des exceptions, non contraires à l'esprit et aux dispositions de la présente Convention, aux droits mentionnés à l'alinéa 1 du présent article. Les Etats faisant éventuellement usage de ladite faculté devront néanmoins accorder à chacun des droits auxquels il serait fait exception un niveau raisonnable de protection effective.

Articolo 5
Article V

1. Les droits visés à l'article premier comprennent le droit exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des oeuvres protégées aux termes de la présente Convention.

2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes: a) Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l'autorité compétente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l'oeuvre dans cette langue et publier l'oeuvre ainsi traduite. b) Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant, les éditions sont épuisées. c) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droitde traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande. d) La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l'oeuvre. e) Le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a une langue d'usage général identique à celle dans laquelle l'oeuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s'oppose à l'importationet à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant, dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire. f) La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l'oeuvre.

Articolo 5
Article V-bis

1. Tout Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommé "le Directeur général") au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou ultérieurement, se prévaloir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles V-ter et V-quater.

2. Toute notification déposée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 restera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou pour toute partie de cette période decennale restant à courir à la date du dépôt de la notification, et pourra être renouvelée en totalité ou en partie pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le troisième mois avant l'expiration de la période décennale en cours, l'Etat contractant dépose une nuovelle notification auprès du Directeur général. Des notifications peuvent également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales conformément aux dispositions du présent article.

3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un Etat contractant qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa 1 n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposéeaux termes des alinéas 1 ou 2 et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet Etat perdra la possibilité de se prévaloir des exceptions prévues dans les articles V-ter et V-quater soit à l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

4. Les exemplaires d'une oeuvre, déjà produits en vertu des exceptions prévues aux articles V-ter et V-quater, pourront continuer d'être mis en circulation après l'expiration de la période pour laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce jusqu'à leur épuisement.

5. Tout Etat contractant, qui a déposé une notification conformément à l'article XIII concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des Etats visés à l'alinéà 1 du présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces notifications sont en vigueur, les dispositions des articles V-ter et V-quater peuvent s'appliquer audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplaires en provenance dudit pays ou territoire à l'Etat contractant sera considéré comme une exportation au sens des articles V-teret V-quater.

Articolo 5
Article V-ter

1. a) Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article V-bis peut remplacer la période de sept ans prévue à l'alinéa 2 de l'article V par une période de trois ans ou toute période plus longue fixée par sa législation nationale. Cependant, dans le cas d'une traduction dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, une période d'un an sera substituée à ladite période de trois ans. b) Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article V-bis peut, avec l'accord unanime des pays développés qui sont des Etats parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d'usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la lettre a) ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure àun an. Néanmoins, la présente disposition n'est pas applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Notification d'un tel accord sera faite au Directeur général. c) La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de traduction, soit qu'après dues diligences de sa par il n'a pas pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement de l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. d) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies desa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre nationalou régional d'information mentionné à la lettre c). Si l'existence d'un tel centre n'a pas été notifiée, le requérant adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. a) La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois ans, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai supplémentaire commencera à courir soit à dater de la demande d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre c) de l'alinéa 1, soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre d) de l'alinéa 1 en vue d'obtenir la licence. b) La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.

3. Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.

4. a) La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne seravalable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cettelicence a été demandée. b) Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis endistribution que dans l'Etat contractant qui a accordé la licence; si l'oeuvre portela mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devrontporter la même mention. c) L'interdiction d'exporter prévue à la lettre a) ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un Etat qui a accordé, conformément au présent article, une licence en vue de traduire une oeuvre dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français, aenvoiedes exemplaires d'une traduction faite en vertu de cette licence à un autre pays,sous réserve que: i) les destinataires soient des ressortissants de l'Etat contractant qui a délivré la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants; ii) les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche; iii) l'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataire soient dépourvus de tout caractère lucratif; iv) qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par l'un quelconqu des gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l'Etat contractant en vue de permettre la réception et la distribution ou l'une de ces deux opérations.

5. Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que: a) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; b) la rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

6. Toute licence accordée par un Etat contractant en vertu du présent article prendra fin si une traduction de l'oeuvre dans la même langue e ayant essentiellement le même contenu que l'édition pour laquelle la licence a été accordée est publiée dans ledit Etat par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ce même Etat pour des oeuvres analogues. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.

7. Pour les oeuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si les conditions de l'article V-quater sont également remplies.

8. a) Une licence en vue de traduire une oeuvre protégée par la présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction, peut aussi être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 del'article V-bis, à la suite d'une demande faite dans cet Etat par ledit organisme, et aux conditions suivantes: i) la traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément aux lois de l'Etat contractant; ii) la traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique destinées aux experts d'une profession déterminée; iii) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre ii) ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le territoire de l'Etat contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion; iv) les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'entre des organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l'Etat contractant ayant accordé une telle licence; v) toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout caractère lucratif. b) Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audio-visuelles faites et publiées à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaireet universitaire. c) Sous réserve des lettres a) et b), les autres dispositions du présent articlesont applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence.

9. Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée envertu de celui-ci sera régie par les dispositions de l'article V, et continuera d'êtrerégie par les dispositions de l'article V et par celles du présent article, même aprèsla période de sept ans visée à l'alinéa 2 de l'article V. Toutefois, après l'expirationde cette période, le titulaire de la licence pourra demander qu'à celle-ci soitsubstituée une licence régie exclusivement par l'article V.

Articolo 5
Article V-quater.

1. Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article V-bis peut adopter les dispositions suivantes: a) Lorsque, à l'expiration: i) de la période fixée à la lettre c) calculée à partir de la première publication d'une édition déterminée d'une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique visée à l'alinéa 3, ou, ii) de toute période plus longuefixée par la législation nationale de l'Etat, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet Etat, mis en vente pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit Etat pour des oeuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat pourraobtenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de publier cette oeuvre et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'information sur le droit d'auteur crée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre nationalou régional d'information mentionné à la lettre d). b) La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pendant une période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis en vente dans l'Etat concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des oeuvres analogues. c) La période à laquelle se réfère la lettre a) s'entend d'un délai de cinq ans. Cependant: i) pour les oeuvres des sciences exactes et naturelles et de la technologie cette période sera de trois ans; ii) pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livresd'art, cette période sera de sept ans. d) Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies desa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée auprès du Directeur général, par l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En l'absence d'une pareille notification, il adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai detrois mois à compter de l'envoi des copies de la demande. e) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans, la licence ne pourra être accordée au titre du présent article: i) qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation mentionnée à la lettre a), ou, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire de droit de reproduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre d) en vue d'obtenir la licence; ii) que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exemplaires de l'édition dans les conditions prévues à la lettre a). f) Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'oeuvre doivent être imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence nes'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'éditionà l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire. g) La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit. h) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une oeuvre ne sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci-après: i) lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit d'auteur ou avec son autorisation; ii) lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence.

2. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions prévues à l'alinéa 1 du présent article: a) Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent article devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant auquel ladite licence s'applique; si l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiées devront porter la même mention. b) Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que: i) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; ii) la rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effecten recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de larémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent. c) Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une oeuvre sont mis en vente dans l'Etat contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproductionou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dansl'Etat pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentiellement le même. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement. d) La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires d'une édition.

3. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b), les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques auxquelles s'applique le présent article sont limitées aux oeuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction. b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans l'Etat, qui est habilité à délivrer la licence, étant bien enten du que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues etpubliées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

Articolo 6
Article VI

Par "publication" au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.

Articolo 7
Article VII

La présente Convention ne s'applique pas aux oeuvres ou aux droits sur ces oeuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d'êtreprotégé es dans cet Etat ou ne l'auraient jamais été.

Articolo 8
Article VIII

1. La présente Convention, qui portera la date du 24 juillet 1971, sera déposée auprès du Directeur général et restera ouverte à la signature de tous les Etats partiesà la Convention de 1952, pendant une période de cent vingt jours à compter dela date de la présente Convention. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires.

2. Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer. 3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet, auprès du Directeur général.

Articolo 9
Article IX

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. 2. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet Etat. 3. L'adhésion à la présente Convention d'un Etat non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet Etat pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 à l'entrée en vigueur de la présente Convention. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aucun Etat ne pourra adhérer exclusivement à la Convention de 1952. 4. Les relations entre les Etats parties à la présente Convention et les Etats qui sont parties seulement à la Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952. Toute fois, tout Etat partie seulement à la Convention de 1952 pourra déclarer par une notification déposée auprès du Directeur général qu'il admet l'application de la Convention de 1971 aux oeuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois sur son territoire par tout Etat partie à la présente Convention.

Articolo 10
Article X

1. Tout Etat contractant s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention. 2. Il est entendu qu'à la date où la présente Convention entre en vigueur pour un Etat, cet Etat doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Articolo 11
Article XI

1. Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes: a) étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la Convention universelle; b) préparer les révisions périodiques de cette Convention; c) étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires etartistiques et l'Organisation des Etats américains; d) renseigner les Etats parties à la Convention universelle sur ses travaux.

2. Le Comité est composé de représentants de dix-huit Etats parties à la présente Convention ou seulement à la Convention de 1952.

3. Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre entre le sintérêts nationaux sur la base de la situation géographique de la population, des langues et du degré de développement.

4. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

Articolo 12
Article XII

Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats parties à la présente Convention.

Articolo 13
Article XIII

1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général, que la présente Convention est applicableà tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. A défaut decette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces pays ou territoires. 2. Toutefois, le présent article ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des Etat scontractants de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre Etat contractant en vertu du présent article.

Articolo 14
Article XIV

1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation s'appliquera aussi à la Convention de 1952. 2. Cette dénonciation ne produira effet qu'a l'égard de l'Etat ou du paysou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

Articolo 15
Article XV

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé parvoie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'ilsoit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre modede règlement.

Articolo 16
Article XVI

1. La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.

2. Il sera établi par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, des textes officiels de la présente Convention en allemand, enarabe, en italien et en portugais.

3. Tout Etat contractant ou groupe d'Etat contractants pourra faire établir par le Directeur général, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de soi choix.

4. Tous ces textes seront annexés au texte signé de la présente Convention.

Articolo 17
Article XVII

1. La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par cette dernière Convention.

2. En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la présente Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etat semportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.

Allegato 1
Déclaration annexe relative a l'article xvii.

Les Etats membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée "l'Union de Berne"), parties à la présente Convention, Désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et dela Convention univers elle sur le droit d'auteur, Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains Etats d'adapter leur degréde protection du droit d'auteur à leur niveau de développement culturel, socialet économique, Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante: a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b), les oeuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l'Union de Berne ne seront pas protégées par la Convention universelle sur le droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne: b) Au cas où un Etat contractant est considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au moment de son retrait del'Union de Berne, une notification aux termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas aussi longtemps que cet Etat pourra, conformément aux dispositions de l'article V-bis, se prévaloir des exceptions prévues par la présente Convention; c) La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concernela protection des oeuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union de Berne.

Allegato 2
Résolution concernant l'article xi.

La Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur, Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévuà l'article XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée, Décide ce qui suit: 1. Le Comité comprendra initialement des représentants des douze Etats membres du Comité intergouvernemental créé aux termes de l'article XI de la Convention de 1952 et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des Etats suivants: Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie. 2. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n'auront pas adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés pard'autres Etats qui seront désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article Xl. 3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu àl'alinéa 1 sera considéré comme constitué conformément à l'article XI de la présente Convention. 4. La Comité tiendra une première session dans le délai d'un an à partir del'entrée en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réuniraen session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. 5. Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il établira son règlement intérieur en s'inspirant des principes suivants: a) La durée normale du mandat des représentants sera de six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à expiration à raison d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session ordinaire et le tiers restant à la fin desa quatrième session ordinaire. b) Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux postes vacants, l'ordre d'expiration des mandats, le droit à la réélection et lesprocédures d'élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une continuitédans la composition et celle d'une rotation dans la représentation, ainsique les considérations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article XI. Emet le voeu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la scienceet la culture assure le secrétariat du Comité. En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le ving-quatre juillet 1971, en un exemplaire unique. (Si omettono le firme)

Allegato 3
PROTOCOLLE ANNEXE 1

a la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée a Paris le 24 juillet 1971 concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides ed des réfugiés. Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée àParis le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée "la Convention de 1971") et devenantparties au présent Protocole, Sont convenus des dispositions suivantes: 1. Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dansun Etat contractant sont, pour l'application de la Convention de 1971, assimilésaux ressortissants de cet Etat. 2. a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptationpar les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément auxdispositions de l'article VIII de la Convention de 1971. b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date dudépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à conditionque cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971. c) A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat non partieau Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré commeentré en vigueur pour cet Etat. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol,les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeurgénéral de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la scienceet la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires,ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soinsde celui-ci.
(Seguono le firme).

Allegato 4
PROTOCOLE ANNEXE 2

a la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée a Paris le 24 juillet 1971 concernant l'application de la Convention aux oeuvres de certaines organisations internationales. Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée àParis le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée "la Convention de 1971") et devenantparties au présent Protocole, Sont convenus des dispositions suivantes: 1. a) La protection prévue à l'alinéa 1 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux oeuvres publiées pour la première fois par l'Organisation des Nations Unies, par les institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou parl'Organisation des Etats américains. b) De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Conventionde 1971 s'applique aux susdites organisations ou institutions. 2. a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptationpar les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément auxdispositions de l'article VIII de la Convention de 1971. b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date dudépôt de l'instrument de ràtification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, àcondition que cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol,les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès duDirecteur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la scienceet la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires,ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soinsde celui-ci.
(Seguono le firme).